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LE REGLEMENT INTERIEUR

TITRE I              DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1 : Règlement Intérieur

Conformément à l’article 27 des statuts JESUS EST LE CHEMIN « YESU ENYE MOLA » adoptés en Assemblée constitutive, le 6 Août 2005 ; le présent Règlement Intérieur complète lesdits statuts.

TITRE II – DE LA CREATION DES PAROISSES ET DES CENTRES DE PRIERE

 

Article 2 : La création anarchique des paroisses et des centres de prière est formellement interdite.

L’ouverture d’une paroisse ou d’un centre de prière doit faire l’objet d’une autorisation préalable. A cet effet, une demande est adressée à l’Inspecteur Général des paroisses du groupe de prière Jésus Est le Chemin « Yésu Enye Mola » qui la transmet au CCDS après étude et avis.

 

TITRE III – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

En application des dispositions du Titre V des Statuts de JEC (YEM) relatives à l’organisation et au fonctionnement du Groupe, il est créé un poste d’Inspecteur Général des paroisses et centres de prière.

Article 4

L’Inspecteur Général est chargé d’identifier les lieux de prière, de faire une étude de faisabilité en vue de créer une paroisse ou un centre.

Il supervise les lieux de prière, propose la nomination des responsables.

TITRE IV – MODE D’ADHESION

 

Article 5 : Etre membre du Groupe de Prière JESUS EST LE CHEMIN « YESU ENYE MOLA », toute personne physique jouissant de ses droits civiques et moraux qui souscrit à ses objectifs, sans distinction de race, de sexe ni de religion.

Article 6 : L’adhésion du Groupe de Prière est libre, volontaire et gratuite.

Article 7 : Sont membres :

-         Membre actif (tous les apôtres)

-         Membre sympathisant (les fidèles non engendrés)

-         Membre d’honneur (personne physique, externe, apportant son appui matériel et spirituel au groupe).

TITRE V – PROTOCOLE

Article 8 : Salutations

Les salutations autorisées entre apôtres, frères et sœurs (Noviwo) est : « YESU ENYE MOLA » « AMEN » ou « JESUS EST LE CHEMIN » «

 

Article 9 : Lieu de prière

Les séances de prière se déroulent dans les lieux prévus à cet effet. Néanmoins, certaines prières aux malades impotents peuvent être autorisées au chevet de ceux-ci sur autorisation spéciale donnée par le Sacrificateur.

 

 

 

 

 

 

Article 10 

La propreté des lieux incombe aux Dola nyonuwo, aidées d’autres apôtres de bonne volonté au moins trente minutes (30 min) avant le début de la séance, sous la supervision des Kplolawo (Bergers).

 

 

Article 11 : Les jours et heures de prière sont les suivants :

 

 

Mardi de 18h 30 min à 19h 30 min    :        La rémission des péchés

 

Mercredi de 6h à 12h                          :        Jeûne et prière

 

Jeudi de 18h à 21h                     :        Guérison

 

Vendredi                                       :        Veillée de prière

 

Dimanche de 16h à 20h                      :        Action de grâce et remerciements.

 

Article 12 : Respect de l’environnement

Selon les dispositions de l’article 11, les heures de séances doivent se dérouler dans les heures prescrites et dans le recueillement total.

Les cris et les vociférations inutiles sont interdits. La maîtrise de soi est vivement recommandée pour ne pas troubler la quiétude des voisins

Article 13 : Installation de l’autel.

Elle est assurée par les Vossawo et la mise en place de l’huile d’onction.

 

TITRE VI – ORDRE – PONCTUALITE – ASSIDUITE – ABSENCE

 

 

Article 14 : Ordre et Discipline

L’ordre et la discipline à l’intérieur comme à l’extérieur des lieux de prières sont du ressort des Bergers (Kplolawo).

 

Article 15 : Ponctualité.

Chaque apôtre est tenu d’être présent quinze minutes (15 min) au moins avant le début des séances pour la concentration.

 

Article 16 : Séance d’ouverture

Durant le début de la prière « Vossa Kpokplo » tout retardataire est tenu de rester au portail jusqu’à la fin de cette séquence de la séance.

 

Article 17 : Assiduité

La présence de chaque apôtre aux séances de jeûne de prière est obligatoire.

Article 18 : Absence

En cas de maladie ou autre empêchement, l’apôtre devra informer le responsable de son corps d’apôtres ou un autre apôtre qui doit en informer le comité du motif de l’absence.

 

Article 19 

Tout apôtre est libre d’adorer dans son église d’origine et peut assister aux cérémonies, aux cultes, messes et autres manifestations de sa confession religieuse.

 

TITRE VII – ORGANISATION ET COMPOSITION DU GROUPE

 

        ROLE DES DIFFERENTS CORPS D’APOTRES

Article 20

Le Prophète est le seul habileté à engendrer les apôtres sous l’inspiration divine et à définir le rôle de chaque apôtre engendré.

Article 21 :

Les différents corps d’apôtres et leur rôle sont ainsi définis :

A/ Les autorités administratives, morales et spirituelles

 

1)   Rév. PROPHETE (Gbéta Kpola) : C’est le Chef suprême et spirituel du Groupe

2)   LES PERES (Fofowo) : Ce sont les anciens et les sages. Ils sont les garants de l’existence et de la vie du Groupe. Ils règlent tous les problèmes tant internes qu’externes du Groupe. Ils constituent le conseil de discipline du Groupe.

3)   MARYWO (Légion de Marie) : La légion de Marie sont des apôtres, représentants physiques de la vierge Marie, mère de Jésus Christ dans le groupe. En cas de problèmes difficiles, il revient à Marie d’intercéder pour dénouer la crise.

JESUS écoute rapidement son intercession.

4)   MIANOWO (les Mères) : Ce sont des apôtres de femmes âgées, ointes pour donner des conseils aux jeunes filles et jeunes femmes, les éduquer sur les bonnes manières, et surtout de la conduite à tenir au foyer pour gagner la grâce divine. Elles assistent les Fofowo dans le règlement des conflits si les Fofowo jugent leur concours indispensable et opportun.

 

 

B/ Les autorités spirituelles

 

1-     NUNOLA (Prêtres et Prêtresse) : Apôtre engendré par inspiration divine, puissamment oint pour exercer l’œuvre pastorale et sacrificatrice.

 

2-     TOLAGODO (Intercesseur) : Ils sont les apôtres qui ont reçu le don de guérison. Ils assistent les Prêtres et Prêtresses  (Nunolawo) dans leurs fonctions de sacrificateurs.

 

3-     LEWIWO : (Les Lévites) sont des apôtres qui ont pour rôle d’assumer la permanence dans le Groupe de Prière et d’intercéder en faveur de tout le groupe.

 

4-     GBESELAWO (Les Interprètes) : Apôtres qui ont reçu l’onction divine pour comprendre et traduire les paroles divines comme Samuel.

 

5-     AVAFIAWO (Généraux spirituels) : Sont des apôtres combattants spirituels.

 

6-     ASRAFOWO (Gardiens spirituels) : Sont des sentinelles qui veillent à la sécurité physique et spirituelle du Prophète (Gbétakpola) et des Sacrificateurs (Nunola) et les aide dans leurs diverses besognes.

7-     AMISILAWO (Guérisseurs spirituels) : Sont des apôtres oints qui ont pour rôle de prier et de donner onction sur une partie du corps (front, poitrine, main, etc) avec des huiles saintes pour bénir et sacrer une personne.

 

8-     KPLOLAWO (Bergers) : Ils ont reçu des dons pour casser des idoles ; ils s’occupent des fous et sont responsables du maintien de l’ordre avant, pendant et après les séances de prière dans le Groupe.

 

9-     VOSAWO (Immolateurs ou Victimaires) : Ces Apôtres sont oints et considérés comme des personnes par qui toutes nos prières parviennent à Dieu au Nom du Seigneur Jésus Christ.

 

 

10-                     AGBOWUAWO (Portiers spirituels) : Sont des apôtres oints qui ont pour rôle de prier pour que toutes les portes du bonheur s’ouvrent pour tous les membres du Groupe. En cas de dangers imminents comme la mort subite, maladie épidémique grave qui surviendra sur un fidèle, ils prient également pour fermer les portes au mal, empêchant ainsi ces calamités d’atteindre leurs cibles.

 

11-                     DOLANYONUWO (Servites) : Sont des apôtres ointes qui ont pour rôle de prier pour les femmes enceintes, lavent la tête des malades et s’occupent des quêtes lors des séances de prière.

 

 

12-                     ISRAËL : Sont des apôtres oints ; ce sont nos pères spirituels comme le fut Jacob à l’époque des Israélites. Ils prient pour la croissance et le développement spirituel des membres du Groupe.

 

13-                     NYAGBLODILAWO (Prophètes) : Sont des apôtres oints qui ont reçu le don de prophétie ; Dieu passe par eux pour révéler sa volonté au peuple de Dieu tout entier. Ils sont responsables de la bonne marche spirituelle du Groupe.

 

14-                     SUBOVIWO (Enfants de Chœurs) : Sont des apôtres oints qui ont pour rôle d’aider les Prêtres et Prêtresses (Nunolawo) au cours des séances de prière.

 

15-                     WUIEVEWO (Les 12 Apôtres) : Sont des apôtres oints ; pris dans le même sens des premiers disciples de Jésus Christ qui ont la puissance d’apaiser toutes tempêtes physiques et spirituelles dans le groupe.

 

16-                     HADZILAWO (Choristes) : Sont des apôtres oints qui ont reçu le don de chanter au cours des séances de prières ; forment la chorale et reçoivent la puissance de guérir les malades uniquement par leurs chansons.

17-                     NUXLELAWO (Lecteurs de textes bibliques) : Sont des apôtres oints qui ont pour rôle de lire les textes choisis de la Sainte Bible au cours des séances de prière. Par leur simple lecture, les malades peuvent être guéris.

 

18-                     VOMEWULAWO (Confesseurs) : Sont les apôtres oints auprès desquels, tous les fidèles, membres du Groupe peuvent confesser leurs péchés. Ils intercèdent en faveur de ses apôtres pour la rémission de leurs péchés. Ils conseillent les fidèles à se dominer afin de ne plus commettre de nouvelles fautes.

 

19-                     NOVIWO : Les fidèles et les sympathisants non encore engendrés

 

20-                     Cette liste de corps d’Apôtres n’est pas limitative.

 

 

TITRE VIII – DISCIPLINE – SANCTIONS

 

 

Article 22

Tout apôtre est obligé d’exercer les tâches dévolues à son corps d’Apôtres ; il ne peut refuser toute autre tâche sous prétexte que celle-ci n’est pas la sienne.

Il est rigoureusement interdit sous peine d’exclusion temporaire ou définitive du Groupe, tout apôtre ayant exigé une contre partie de prestation spirituelle rendue.

La sanction à cet effet est immédiate sur décision des FOFO et diffusée au niveau de tous les centres de prières.

 

 

Article 23

Toute prestation spirituelle de quelle que nature que ce soit est gratuite.

 

Article 24

Chaque corps d’Apôtres choisit un responsable en son sein.

 

-         Celui-ci est le garant du respect des dispositions du Règlement Intérieur.

-         Il saisit les FOFO, MARYWO et MIANOWO, membres du Conseil des Sages pour tous les problèmes nés dans son corps d’apôtres.

 

Article 25

Toutes visions pouvant engendrer des querelles au sein du Groupe ou dans les familles sont secrètes. En cas de nécessité, les faits sont d’abord relatés à un responsable qui jugera de l’opportunité d’en informer qui de droit.

 

 

 

 

Article 26

En cas de fautes graves commises par un Apôtre, l’intéressé est invité à s’expliquer devant les CCDS (Comité de Conseil de Discipline des Sages) qui prend la sanction qui s’impose.

 

Ces sanctions peuvent être un avertissement, un blâme, une suspension temporaire, une rétrogradation ou une exclusion définitive.

 

Article 27 : De l’onction

Oindre une personne est un acte de bénédiction ou de sanctification qui ne saurait être posé par des non initiés et non autorisés.

Si les conditions requises ne sont pas remplies, l’onction devient une malédiction pour celui qui la reçoit et pour celui qui a posé l’acte.

A cet effet, il est interdit aux corps d’apôtres ci après désignés d’oindre :

 

-         MIANOWO (les Mères)

 

-         ASRAFOWO (Gardiens spirituels)

 

-         KPLOLAWO (Bergers)

 

-         VOSAWO (Immolateurs ou Victimaires)

 

-         AGBOWUAWO (Portiers ou spirituels)

 

-         DOLANYONUWO (Servites)

 

-         ISRAËL

 

-         SUBOVIWO (Enfants de Chœurs)

 

-         WUIEVEWO (Les 12 Apôtres)

 

-         NUXLELAWO (Lecteurs de textes bibliques)

 

-         HADZILAWO (Choristes)

 

-         NOVIWO

 

Article 28

Il est également interdit de porter les foulards ou coiffes de cérémonie et de ses promener avec les flacons d’huile à onction dans les endroits malsains (toilettes, marchés, dans le bars, restaurants, transports en commun, etc.)

 

 

TITRE IX – DISPOSITIONS FINANCIERES

 

Article 29 : Recettes

En application des dispositions de l’article 32 des statuts, le montant des recettes, quelles qu’elles soient, doivent être annoncées aux fidèles aussitôt après la collecte.

Article 30

Toute recette quelle qu’elle soit sa nature doit transiter par la caisse centrale ou locale avant d’être affectée à qui de droit ou au destinateur concerné.

Article 31

Toute dépense supérieure ou égale à la somme de dix mille (10 000) francs doit recevoir le visa du contrôleur financier.

Article 32

Un contrôleur financier est nommé pour assurer la bonne gestion des fonds.

Article 33

Un rapport financier tacite doit être régulièrement fait au fur et à mesure au CCDS de chaque paroisse.

Fait à Lomé, le 03 Septembre 2005

                             L’assemblée Générale Constitution

 
 

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